Droit à la Santé
2004/27. Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possibleDocument officiel de l'ONULa Commission des droits de l’homme,
Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant,
Réaffirmant également que le droit de toute personne au meilleur état de santé physique et mentale possible figure parmi les droits de l’homme, comme il ressort notamment du paragraphe 1 de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que, s’agissant de la non-discrimination, de l’alinéa e, iv, de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et que ce droit découle de la dignité inhérente à la personne humaine,
Rappelant que, selon la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité,
Rappelant également les dispositions pertinentes des déclarations et programmes d’action adoptés par les grands sommets, conférences et sessions extraordinaires des Nations Unies et leurs réunions de suivi,
Rappelant en outre toutes ses résolutions précédentes concernant la réalisation du droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint,
Rappelant l’observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adoptée à sa vingt-deuxième session, en mai 2000,
Rappelant aussi l’observation générale no 15 (2002) sur le droit à l’eau, adoptée par le Comité à sa vingt-neuvième session,
Rappelant également l’observation générale no 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, adoptée par le Comité des droits de l’enfant à sa trente-deuxième session,
Rappelant la recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé (art. 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à sa vingtième session,
Rappelant aussi que la Convention no 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1981, souligne combien il est important de promouvoir une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs afin de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui surviennent au cours du travail,
Notant la résolution 47/1 adoptée le 14 mars 2003 par la Commission de la condition de la femme, concernant les femmes et les filles face au VIH/sida,
Se félicitant de l’adoption par l’Assemblée mondiale de la santé à sa cinquante-sixième session, en mai 2003, de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac,
Reconnaissant la contribution importante apportée par toutes les initiatives intergouvernementales régionales et sous-régionales concernant le VIH/sida, y compris celles qui visent à renforcer la coopération technique horizontale et à encourager les meilleures pratiques,
Sachant que, pour des millions d’êtres humains dans le monde, la pleine réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible reste encore un objectif lointain et que, dans bien des cas, en particulier pour les couches de la population vivant dans la pauvreté, cet objectif s’éloigne de plus en plus,
Notant avec préoccupation le manque de progrès dans la réalisation des objectifs de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au VIH/sida, mis en lumière dans le rapport du Secrétaire général (A/58/184), dont il ressort que sans une action plus énergique ces objectifs ne seront pas atteints,
Considérant que les États, agissant en coopération avec les organisations internationales et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé, doivent créer des conditions favorables, aux niveaux national, régional et international, pour garantir la réalisation pleine et effective du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible,
Notant que les États doivent assurer progressivement la réalisation du droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et que l’assistance et la coopération internationales peuvent jouer un grand rôle dans ce domaine,
Consciente du rôle indispensable que jouent les professionnels de la santé dans la promotion et la protection du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible,
Accueillant avec satisfaction les initiatives prises par le Secrétaire général et les organismes et programmes des Nations Unies compétents, comme l’Organisation mondiale de la santé et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), ainsi que les initiatives de partenariat entre secteur public et secteur privé, telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui contribuent à améliorer la manière dont on s’attaque aux problèmes de santé partout dans le monde, y compris dans les pays en développement, tout en notant que des progrès doivent encore être accomplis à cet égard, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources,
Tenant compte de la nécessité de promouvoir et de protéger la réalisation progressive du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible,
Préoccupée par les liens qui existent entre la pauvreté et la réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, en particulier par le fait qu’un mauvais état de santé peut être à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté,
Considérant que les États devraient tenir compte du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible dans leurs processus pertinents d’élaboration des politiques nationales et internationales,
Rappelant les objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire adoptée par l’Assemblée générale, en particulier les quatre objectifs de développement ayant trait à la santé,
Considérant que la santé en matière de sexualité et de reproduction fait partie intégrante du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible,
Soulignant que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles sont des éléments fondamentaux des efforts visant à réduire leur vulnérabilité face au VIH/sida et que la promotion des femmes et des filles est indispensable au renversement de la pandémie, et notant qu’il est important d’accélérer la recherche en vue de mettre au point des méthodes efficaces de prévention du sida, y compris de méthodes contrôlées par la femme et des microbicides, ainsi que d’accroître les investissements dans ce secteur,
Rappelant la Déclaration relative à l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, adopté à la quatrième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, tenue à Doha en novembre 2001, et se félicitant de la décision prise par le Conseil général de l’OMC le 30 août 2003 au sujet de l’application du paragraphe 6 de cette déclaration,
Soulignant combien il est important de surveiller et d’analyser les conséquences pour le secteur pharmaceutique et la santé publique des accords internationaux pertinents, notamment des accords commerciaux, afin que les États puissent bien évaluer et ensuite mettre au point des politiques pharmaceutiques et sanitaires et des mesures réglementaires qui répondent à leurs préoccupations, et puissent tirer le meilleur parti possible de ces accords tout en atténuant leurs effets négatifs, en respectant toutes les obligations internationales qui leur incombent,
1. Prie instamment les États d’agir, tant individuellement que dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales, en particulier économiques et techniques, en tirant tout le parti possible des ressources dont ils disposent, en vue d’assurer progressivement, par tous les moyens appropriés, la pleine réalisation du droit qu’a chaque personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, y compris en particulier par l’adoption de mesures législatives;
2. Engage la communauté internationale à continuer d’aider les pays en développement à promouvoir la pleine réalisation du droit qu’a chaque personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, notamment en fournissant un appui financier et technique et en formant du personnel, tout en étant consciente que la responsabilité de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme incombe au premier chef aux États;
3. Engage les États à veiller à ce que le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible soit exercé sans discrimination d’aucune sorte;
4. Invite les États à envisager de signer et de ratifier la Convention-cadre pour la lutte antitabac, adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé à sa cinquante-sixième session;
5. Réaffirme qu’atteindre le meilleur état de santé physique et mentale possible est un objectif social extrêmement important dans le monde, dont la réalisation exige une action de la part de nombreux secteurs sociaux et économiques en sus du secteur de la santé;
6. Recommande aux États d’établir des mécanismes efficaces pour veiller à ce que la réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible soit dûment prise en compte dans la formulation de leurs politiques nationales et internationales pertinentes;
7. Prie instamment toutes les organisations internationales dont le mandat est en rapport avec le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible de tenir compte des obligations nationales et internationales de leurs membres qui sont liées à ce droit;
8. Exhorte les États à accorder une attention particulière à la situation des groupes vulnérables, notamment en adoptant des mesures positives, afin de garantir la pleine réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible;
9. Exhorte également les États à inscrire une démarche tenant compte des sexospécificités au cœur de toutes les politiques et de tous les programmes influant sur la santé des femmes;
10. Exhorte en outre les États à protéger et à promouvoir la santé en matière de sexualité et de reproduction car elle fait partie intégrante du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible;
11. Considère qu’il est de la plus haute importance de renforcer tous les efforts déployés par les États pour prévenir efficacement la violence qui cause des dommages physiques et mentaux, en vue notamment de réduire l’incidence négative qu’elle peut avoir sur la réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible;
12. Affirme que l’accès à de l’eau salubre en quantité suffisante pour les usages personnels et ménagers est indispensable à la réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible;
13. Affirme aussi qu’une bonne gouvernance, une politique économique judicieuse et de solides institutions démocratiques à l’écoute des besoins de la population sont également essentielles pour la pleine réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible;
14. Prend note du rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (E/CN.4/2004/49 et Add.1 et 2);
15. Invite le Rapporteur spécial, dans le cadre de son mandat actuel, à continuer d’étudier comment les efforts déployés pour réaliser le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible peuvent renforcer les stratégies de réduction de la pauvreté;
16. Invite aussi le Rapporteur spécial, dans le cadre de son mandat, à poursuivre l’analyse des aspects relatifs aux droits de l’homme des questions des maladies orphelines et des maladies qui touchent tout particulièrement les pays en développement, ainsi que des aspects nationaux et internationaux de ces questions;
17. Demande au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition du Rapporteur spécial pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, dans la limite des ressources disponibles;
18. Exhorte les gouvernements à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans l’exécution de son mandat, à lui fournir tous les renseignements demandés et à répondre sans tarder à ses communications;
19. Prie le Rapporteur spécial de présenter, chaque année, un rapport à la Commission et un rapport intérimaire à l’Assemblée générale sur les activités menées dans le cadre de son mandat;
20. Décide de poursuivre l’examen de cette question à sa soixante et unième session, au titre du même point de l’ordre du jour.
52e séance
16 avril 2004
[Adoptée par 52 voix contre une, à l’issue d’un vote enregistré. Voir chap. X.]